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l'analyse financière la suite du bilan financier FR,BFR et TN

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الدرس الثاني عشر ضمن الدورة التكوينية في مجال المحاسبة

l'analyse financière


la suite du bilan financier FR,BFR et TN
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لائحة العطل

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l'analyse financière : le tableau de reclassement d'un bilan financier

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الدرس الحادي عاشر ضمن الدورة التكوينية في مجال المحاسبة

l'analyse financière


le tableau de reclassement d'un bilan financier

للاخ هشام صابر
  







Impôt sur les Sociétés (I.S)

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L’impôt sur les sociétés (IS) est le deuxième grand volet de la réforme fiscale, il a été promulgué par la loi 24/86 publiée au B.O. 3873 du 21/1/87. L'IS a remplacé à partir du 21/01/87 l’ancien impôt sur le bénéfice professionnel (IBP).

A- Champ d’application

L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des produits, bénéfices, et revenus des sociétés et autres personnes morales, qu’elles aient ou non leur siège au Maroc, se rapportant :
- à des biens possédés au Maroc
- à des activités exercées au Maroc
- à des opérations lucratives réalisées au Maroc (même à titre occasionnel)
I. Personnes imposables
Sont obligatoirement passibles de l’I.S :
1. Les sociétés quels que soient leur forme et leur objet à l’exception de celles visés au 2ème paragraphe ;
2. Tous les « établissements publics » et autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif.
3. Les associations et les organismes légalement assimilés ;
4. Les fonds crées par voie législative ou par convention ne jouissant pas la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou prive ;
5. Les centres de coordination d’une société non résidente

II. Personnes exclues de l’I.S
Sont exclues du champ d’application de l’impôt sur les sociétés :
1. Les sociétés en nom collectif ;
2. Les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques ;
3. Les sociétés en participation ;
4. Les sociétés de fait ne comprenant que des personnes physiques ;
5. Les sociétés à « objet immobilier », dites sociétés immobilières transparentes quelque soit leur forme, dont le capital est divisé en parts sociales ou actions nominatives;
6. Les groupements d’intérêt économiques (GIE).

III. Personnes imposables par option
Sont passibles de l’impôt sur les sociétés sur option : les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandité simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques, les sociétés en participation. L’option doit être mentionnée sur la déclaration ou formulée par écrit.

IV. Produits soumis à l’impôt retenu à la source

Sont soumis à la retenue à la source au titre de l’I.S ou l’I.G.R les produits suivants :
1. Les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires qu’elles aient ou non leur siège ou leur résidence au Maroc ;
2. Les produits de placement à revenus fixe mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bénéficiaires, qu’elles soient imposables, exonérées ou exclus du champ d’application et ayant au Maroc leur siège social ou leur lieu de résidence ;
3. Les produits bruts mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non résidentes.

V. Territorialité
Les sociétés, qu’elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus réalisés au Maroc même à titre occasionnel .
Les sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc, appelées «sociétés non résidentes » sont en outre imposables à raison des produits bruts qu’elles perçoivent en contrepartie des travaux qu’elles exécutent ou des services qu’elles rendent, soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs établissements au Maroc, soit pour le compte des personnes physiques ou morales indépendantes, domiciliés ou exerçant une activité au Maroc.

VI. Exonérations
VI.1. Exonérations et réductions permanentes
1. Exonérations permanentes :

a. les associations et les organismes a but non lucratif sauf leurs établissements de ventes ou de services ;
b. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ;
c. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer ;
d. les associations d’usagers des eaux agricoles pour les activités nécessaires à leur fonctionnement ou à la réalisation de leur objet ;
e. la fondation Cheikh Zaid ibn Soltan ;
f. la fondation Mohamed V pour la solidarité pour l‘ensemble de ses activités ou opérations et pour les revenus y afférents ;
g. la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation formation (activités et revenus)
h. l’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles (activités et revenus) ;
i. Les coopératives et leurs unions légalement constituées ;
j. les sociétés non résidentes pour les Plus values réalisées sur les cessions des valeurs mobilières cotées au Maroc sauf celles résultant de la cession des sociétés à prépondérance immobilière ;
k. la banque islamique de développement (BID) ;
l. la banque africaine de développement (BAD) ;
m. la société financière internationale (SFI) ;
n. l’agence Bayet Mal Al Qods Acharif ;
o. l’agence de logements et d’équipements militaires (ALEM) ;
p. les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
q. les fonds de placement collectifs en titrisation ;
r. les organismes de placements en capital–risque ;
s. la société nationale d’aménagement collectif (SONDAC) ;
t. la société « Sala Al Jadida » ;
u. les promoteurs immobiliers, personnes morales, pour l’ensemble des logements sociaux dans le cadre de la convention conclue avec l’Etat pour réaliser 2.500 logements pour une période maximale de 5 ans ;
v. l’agence pour la promotion et le développement économique et social des régions du nord ;
w. l’agence pour la promotion et le développement économique et social des régions du sud ;
x. l’agence pour la promotion et le développement économique et social des régions de l’oriental ;
y. l’agence spéciale Tanger- Méditerranée ;
z. l’université al Ahkawayne d’Ifrane ;
aa. les sociétés installées dans la zone franche du port du Tanger.

2. Exonération totale suivie d’une réduction permanente :

a. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient :
- de l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs à compter de la première opération d’exportation.
- et une réduction de 50% du dit impôt au delà de 5 ans.

b. les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à des entreprises installées dans des plates formes d’exportation des produits finis destinés à l’Export, bénéficient, au titre de leur chiffre d’affaires réalisé avec lesdites plates-formes :
- de l’exonération totale (100%) de l’IS pendant une période de 5 ans consécutifs à compter de la première opération d’exportation.
- et une réduction de 50% du dit impôt au delà de 5 ans.

c. les Entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements, pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elle ou par l’intermédiaire d’une agence de voyage :
- l’Exonération totale (100%) de l’IS pendant les 5 premières années à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée ;
- Réduction de 50% au delà de cette période.

3. Exonérations permanentes de l’IS retenu à la source :

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source :
a. Le produit des actions, parts sociales et revenus assimilés (dividendes, sommes distribuées et provenant de prélèvements sur les bénéfices, les dividendes perçus tant par les CPCVM que par les organismes de placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux versées par les sociétés installées dans les zones franches) etc.… ;
b. les intérêts et autres produits similaires servis aux établissements de crédit, aux OPCVM, au fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des dépôts et autres placements effectués en monnaie étrangère convertible ;
c. les intérêts perçus par les sociétés non résidentes au titre des prêts consentis à l’Etat, des dépôts en devises ou en dirhams convertibles, des prêts octroyés en devises pour une durée égale ou supérieur à 10 ans et des prêts octroyés en devises par la Banque (B.E.I).

4. Réductions permanentes :
a. les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction de 50% de l’IS à compter de l’exercice au cours duquel la 1ére opération d’exportation a été réalisée, et également les entreprises minières qui vendent leur produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation ;
b. les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siège social dans la province de Tanger et y exerçant une activité principale, bénéficie d’une réduction de 50% de l’IS.

VI.2. Exonérations et réductions temporaires

1. Exonérations totales suivies de réductions temporaires :

a. les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d’exportations bénéficient :
- de l’exonération totale (100%) de l’IS durant les 5 premières années à compter de la première opération d’exportation ;
- et de l’imposition au taux de 8,75% au delà de 5 ans et pendant 10 ans ;
b. L’agence spéciale Tanger- méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de Tanger-Med et qui s’installent dans les zones franches, bénéficient des avantages accordés aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.

2. Exonérations temporaires :
a. les revenus agricoles tel que défini par la loi sont exonérés jusqu’au 31 décembre 2010 ;
b. les titulaires ou les co-titulaires de toute concession d’exploitation de gisements d’hydrocarbures bénéficient d’une Exonération totale (100%) de l’IS pendant les 10 premières années à compter de la date de la concession ;
c. les sociétés exploitant les centres de gestion de comptabilités agréés sont exonérés de l’IS pendant 4 ans suivant la date de leur agrément.

3. Réductions temporaires :
a. Bénéficient d’une réduction de 50% de l’I.S pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs :
- les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n’ayant pas leur siège au Maroc attributaires des marchés de travaux, les établissements de crédit, Bank Al maghrib, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), les sociétés d’assurances et les agences immobilières ainsi que les agents immobiliers et les attributaires de marchés n’ayant pas de résidence au Maroc à raison des activités exercées dans l’une des préfectures ou provinces qui sont fixés décret n° 2-98-520 du 30/6/1998 (BO 4599 bis du 1/7/98.
- Les Entreprises artisanales dont le travail est essentiellement manuel ;
- les Établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle.

b. Bénéficient de la même réduction (50%) pendant 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter :
- les revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires ainsi que les promoteurs qui réalisent pendant 3 ans des opérations de constructions de cités, résidences et campus universitaires d’au moins 500 chambres dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat ;
- les Banques offshore sont soumises soit à un taux spécifique (10%) soit à l’imposition forfaitaire (8% du mont HT TVA des marchés)
- Les sociétés Holding offshore sont imposées forfaitairement à 500 dollars US par an pendant 15 ans, libératoire de tous impôts et taxes sur les bénéfices ou sur les revenus.

B- Base imposable

La comptabilité générale ne fait ressortir que le Résultat comptable qui est égal à la différence, entre la totalité des produits (classe 7) et la totalité des charges (classe 6).
Cependant c’est à partir du résultat Fiscal que l’impôt sur les sociétés (I.S) d’un exercice est calculé après imputation, s’il y a lieu, du déficit des 4 derniers exercices non prescrits.

Le passage du résultat comptable au résultat fiscal nécessite qu’en :
• ajoute les réintégrations fiscales : c’est à dire toutes les charges déduites en comptabilité mais non admises sur le plan fiscal.
• retranche toutes les déductions fiscales : c’est à dire les avantages accordés sur le plan fiscal mais non admis sur le plan comptable (Abattement fiscal sur les plus values de cession des immobilisations)
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour si le prix de revient lui est inférieur et les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

I. Les produits imposables
Les produits imposables sont composés par :
1. des produits d’exploitations constitués par :
a. le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises ;
b. la variation de stocks de produits (classe 7) ;
c. les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ;
d. les subventions d’exploitation ;
e. les autres produits d’exploitation ;
f. les reprises d’exploitation et les transferts de charges.

2. des produits financiers constitués par :
a. les produits de titres de participations (abattement 100%) et autres titres immobilisés ;
b. les gains de change ;
c. les intérêts courus et autres produits financiers ;
d. les reprises financières et les transferts de charges.

3. des produits non courants constitués par :
a. les produits de cession des immobilisations ;
b. les subventions d’équilibre ;
c. les reprises sur subventions d’investissement ;
d. les reprises non courantes, les autres produits non courants et les transferts de charges.

4. des subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers.

II. Les charges déductibles

Les charges déductibles comprennent :
II.1. Les charges d’exploitation constituées par :
1. Les achats revendus de marchandises en l’état et les achats consommées de matières et fournitures ;

2. Les autres charges externes engagées ou supportées pour les besoins de l’exploitation y compris :
a. les cadeaux publicitaires d’une valeur unitaire maximale de 100 DH portant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société soit la marque des produits fabriqués ;
b. les dons en argent ou en nature octroyés Habous publics et à l'entraide nationale, aux associations reconnues d’utilité publique, aux œuvres sociales des entreprises publiques et privées dans la limite de 2 %0 (deux pour mille) du chiffre d’affaires du donateur, aux associations de micro-crédit, au fond national pour l’action culturelle, …etc.

3. Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’I.S ;

4. Les charges de Personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales y afférentes, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés ;

5. Les autres charges d’exploitation ;

6. Les dotations aux amortissements :
a. les dotations aux amortissements des immobilisations en non-valeurs doivent être amortis à taux constant (20%), sur cinq (5) ans ;
b. les dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles sont déductibles à partir du 1er jour du mois d’acquisition des biens. Toutefois lorsqu’il s’agit de biens meubles non utilisés immédiatement. La société peut différer l’amortissement jusqu’au jour de leurs utilisation effective. L’amortissement se calcule sur la valeur d’origine ou historique Hors TVA déductible telle qu’elle est inscrite l’actif immobilisé (sauf si la TVA n’est pas récupérable cas des voitures de tourisme). Cette valeur est constituée par :
- le coût d’acquisition comprenant le prix d’achat + les frais de transport, d’assurances, droit de douane et frais d’installation ;
- le coût production pour les immobilisations produites par l’entreprise ;
- la valeur d’apport stipulée dans l’acte d’apport ;
- la valeur contractuelle pour les biens acquis par voie d’échange ;
- la contre valeur du bien acquis en devises.

Toutefois, le taux d’amortissement des véhicules de transport de personne ne peut être inférieur à 20 % l’année et la valeur totale fiscalement déductible répartie sur 5 ans ne peut être supérieure à 300 000 DH par véhicule (TVA comprise). En cas de cession ou de retrait, les plus values ou moins values sont calculés en tenant compte de la valeur nette d’amortissement à la date de cession ou de retrait.
Lorsque lesdits véhicules sont utilisés dans le cadre d’un contrat de crédit bail (leasing) ou de location,
La part de la redevance ou du montant de location supportée par l’utilisateur et correspondant à l’amortissement au taux 20 % par an sur la partie du véhicule excédant 300 000 DH n’est pas déductible pour la détermination du résultat fiscal. Cette limitation ne s’applique pas dans le cas de location n’excédant pas 3 mois non renouvelable et pour les véhicules suivants :
- véhicules utilisés pour le transport public ;
- véhicules de transport collectif du personnel et de transport scolaire ;
- véhicules appartenant aux entreprises de location de voitures conformément à leur objet ;
- ambulances.

La société qui n’inscrit pas en comptabilité la dotation aux amortissements se rapportant à un exercice comptable déterminé perd le droit de déduire ladite dotation du résultat dudit exercices et des exercices suivants.

7. Les dotations aux provisions :
Les dotations aux provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif, soit à des charges ou des pertes non encore réalisées.
La déductibilité de la provision pour créances douteuses est conditionnée par l’introduction d’un recours judiciaire dans un délai de 12 mois suivant la constitution de la provision. Lorsque la provision reçoit un emploi non conforme à leur destination ou devient sans objet, elle est reportée aux résultats dudit exercice.
Si l’exercice auquel doit être rapporté la provision est prescrit, la régularisation est faite sur le 1er exercice de la période non prescrite.

II.2. Les charges financières constituées par :
1. Les charges d’intérêt :
a. Intérêts constatés ou facturés par des tiers pour emprunts effectués ;
b. Intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés pour les besoins d’exploitation à condition que le capital soit entièrement libéré et que le total des sommes portant intérêts déductibles ne puisse excéder le montant du capital social et le taux fixé annuellement ne soit pas supérieur au taux fixé par arrêté du ministre des finances en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du trésor à 6 mois de l’année précédente.
c. Intérêts de bons de caisse sous réserve des trois conditions suivantes :
- les fonds empruntés sont utilisés pour les besoins de l‘exploitation ;
- la banque reçoit le montant de l’émission desdits bons et assure le paiement des intérêts y afférents ;
- la société doit les déclarer et faire une liste des bénéficiaires de ces intérêts.

2. Les pertes de changes : Les dettes et les créances libellées en monnaies étrangères doivent être évaluées à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change ;
3. Les autres charges financières ;
4. Les dotations financières

II.3. Les charges non courantes constituées par :
1. Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ;
2. Les autres charges non courantes ;
3. Les dotations non courantes y compris :
a. les dotations aux amortissements dégressifs : les biens d’équipements acquis (à l’exclusion des immeubles et véhicules de transport de personnes), peuvent, sur option irrévocable de la société, être amortis en dégressif dans les conditions suivantes :
- la base de calcule de l’amortissement est constituée par le coût d’acquisition des biens d’équipement et par sa valeur résiduelle pour les années suivantes ;
- le taux d’amortissement est déterminé en appliquant au taux linéaires les coefficients suivants :
* 1,5 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 3 à 4 ans ;
* 2 pour les biens dont la durée d’amortissement est de 5 à 6 ans ;
* 3 pour les biens dont la durée d’amortissement est de + 6 ans.
La société qui opte pour les amortissements dégressifs doit les pratiquer dès la 1ère année d’acquisition des biens concernés.

b. Les dotations aux provisions pour investissement : sont constituées dans la limite de 20 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt, en vu de la réalisation d’investissement en biens d’équipement, matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30 % dudit investissement a l’exclusion des terrains, des constructions, autres qu’à usage professionnel et les véhicules de tourisme.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration de la 3ème année suivant celle de sa constitution.
Pour les sociétés de transport maritime et de pêche côtière, la provision doit être utilisée avant l’expiration de la 5ème année ;

c. Les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements : sont constituées dans la limite de 50% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt par des entreprises minières sans dépasser 30 % du chiffre d’affaires résultant de la vente des minerais. Toutefois, cette provision doit être utilisée à concurrence de 20% de son montant pour l’alimentation d’un fond social et le reliquat (80%) pour la reconstitution de gisements ;

d. Les dotations aux provisions pour reconstitution de gisements des hydrocarbures ;

e. Les dotations aux provisions pour logement : sont constituées dans la limite de 3 % du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt en vue d’alimenter un fonds pour l’acquisition ou la construction de logements aux salariés à titre d’habitation principale ou encore l’octroi de prêts aux salariés. Ces provisions doivent être affectées en priorité et à concurrence de 50 % au moins de leur montant aux logements et également doivent être utilisées conformément à leur objet avant l’expiration de la 3ème année suivant celle de leurs constitution ou celle du remboursement des prêts.

Remarque : les provisions visées aux 2°,3° et 4° ci-dessus ne sont pas cumulables.

III. Les charges non déductibles
Ne sont déductible du résultat fiscal :
1. les amendes, pénalités, majorations de toutes natures pour infractions aux dispositions législatives ou réglementaires et pour paiements tardifs.
2. 50 % du montant des dépenses afférents aux charges relatives aux achats de marchandises, autres charges externes et autres charges d’exploitation, ainsi que les dotations aux amortissement des immobilisations dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000 DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque bancaire non endossable, effet de commerce, Moyen magnétique de paiement, Virement bancaire ou par procédée électronique.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants, produits agricoles non transformés ;
3. le montant des achats, des travaux et des prestations de services non justifié par une facture régulière ou toute autre pièce probante établie au nom du contribuable et comportant les renseignements prévus par l’article 145 de ladite loi. Toutefois, la réintégration, notifiée par les inspecteurs, ne devient définitive que si le contribuable ne parvient pas à compléter ses factures par les renseignements manquants.
4. le montant des achats et les prestations revêtant un caractère de libéralité.

IV. Déficit reportable
le déficit d’un exercice comptable donné peut être déduit du bénéfice de l’exercice comptable suivant.
A défaut de bénéfice, ou en cas de bénéfice insuffisant, le déficit, ou le reliquat de déficit, peut être déduit des bénéfices des exercices suivants jusqu’au 4ème exercice qui suit l’exercice déficitaire.
Toutefois, cette limitation n’est pas applicable au déficit (ou à la fraction de déficits) correspondant à des amortissements régulièrement comptabilisés et compris dans les charges déductibles de l’exercice.

C- Liquidation de l’impôt

I. Période d’imposition :

L’impôt sur les sociétés est calculé d’après le bénéfice fiscal de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois.
En cas de liquidation prolongée, l’I.S est calculé d’après le résultat provisoire pour chaque période de 12 mois.
Si le résultat définitif de la liquidation fait apparaître un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, le supplément d'impôt exigible est égal à la différence entre le montant de l'impôt définitif et celui des droits déjà acquittés. dans le cas contraire, il est accordé à la société une restitution partielle ou totale desdits droits.
Ainsi, une société créée le 31 octobre 2005 ou le 2 décembre a intérêt à déposer un bilan au 31/12/2005.

II. Lieu d’imposition :
Les sociétés sont imposables pour l’ensemble de leurs produits, bénéfices et revenus au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc.

III. Taux d’imposition :
III.1. Taux normal de l’I.S :
Le taux normal de l’I.S est fixé à :
1. 35% ;
2. 39,6% en ce qui concerne les établissements de crédit, Bank Al Maghreb, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et les sociétés d’assurances et de réassurances.

III.2. Taux spécifiques de l’I.S :
Les taux spécifiques sont fixés à :
1. 8,75% pour les entreprises exerçant leurs activités dans les zones franches d’exportation et ce, pour les dix (10) exercices suivant le 5éme exercice exonération totale ;
2. 10%, sur option, pour les Banques offshore durant les 15 ans suivant la date de l’agrément.

III.3. Taux et montants de L’impôt forfaitaire :
Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit :
1. 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, pour les sociétés étrangères non résidentes, adjudicataires des marchés de travaux, de constructions ou de montages ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Cet impôt est libératoire de la retenue à la source ;
2. la contre valeur en dirhams de 25.000 dollars US par an, sur option libératoire de toutes autres impôts et taxes, pour les Banques offshore ;
3. la contre valeur en dirhams de 500 dollars US par an, libératoire de toutes autres impôts et taxe, pour les Holding offshore.

III.4. Taux de l’impôt retenu à la source :
Ils sont au nombre de 3 taux :
1. 7,50% du montant des dividendes et autres produits de participations distribués par les sociétés installées dans les zones franches d’exportation à des résidents. Cet impôt est libératoire de l’I.S.
2. 10% du montant :
- des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (énumérés à l’article 13 de la loi ci-dessus) ;
- des produits bruts, hors taxe sur la TVA, perçus par les personnes (physiques ou morales) non résidentes. (L’article 15 de la loi) les produits soumis à ce taux sont :
* Redevances pour l’usage ou le droit à usage de droit d’auteur ;
* Redevances pour la concession de licence d’exploitation de brevets, dessins, modèles, plans, formules et procédés secrets, de marques de fabriques ou de commerce ;
* Rémunérations pour la fourniture d’informations scientifiques, techniques ou autres pour des travaux d’études effectués au Maroc ou à l’étranger ;
* Rémunérations pour l’assistance technique ou pour la prestation de personnel mis à la disposition d’entreprises domiciliées au Maroc ;
* Rémunérations pour l’exploitation, l’organisation ou l’exercice d’activités artistiques ou sportives et autres rémunérations analogues ;
* Droits de location et des rémunérations pour l’usage ou le droit d’usage d’équipements de toute nature ;
* Intérêts des prêts et autres placements à revenus fixes à l’exclusion des intérêts :
- des prêts consentis à l’Etat ou garantis par lui ;
- afférents aux dépôts en devises ou en dirhams convertibles ;
- des prêts octroyés en devises sur une durée égale ou supérieure à 10 ans ;
- prêts octroyés par la BEI.
* Rémunérations de transports routiers de personnes et de marchandises, pour le parcours effectués au Maroc avant son envoi à l’Etranger ;
* Commissions et honoraires divers ;
* Rémunérations des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Maroc par des personnes non résidentes.

3. 20% du montant Hors taxe sur la TVA des produits de placements à revenu fixe énumérés à l’article 14 soit :
- les obligations, bons de caisse et autres titres d’emprunts (créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, les cautionnements en numéraire, les bons du trésor, les titres des OPCVM etc.)
- les dépôts à terme ou à vue auprès des établissements de crédit
- les prêts et avances consenties par des personnes physiques ou morales à toute personne physique ou morale passible de l’I.S ou de l’I.G.R selon le régime du résultat net réel, ou à toute autre personne.
- des opérations de pension.

IV. La cotisation minimale :
Le montant de l'impôt dû par les sociétés imposées au taux de 35 % ou 39,6 % ne peut, quel que soit le résultat fiscal, être inférieur à une cotisation minimale (CM) avec un minimum de 1 500 DH.
La cotisation minimale n’est pas due pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation. Toutefois, cette exonération cesse d’être appliquée à l’expiration d’une période de 60 mois qui suit la date de constitution des sociétés concernées.
La base de calcul de la cotisation minimale (CM) est constituée par le montant hors taxe des produits d'exploitation à savoir :
- le chiffre d'affaires,
- les produits accessoires et financiers,
- ainsi que les subventions, primes et dons reçus.

Le montant de la cotisation minimale (CM) est de 1.500 DH. Son taux est de 0,50 %. Ce taux est toutefois ramené à 0,25 % pour les opérations effectuées par les sociétés commerciales au titre des ventes portant sur les produits pétroliers, le Gaz, le beurre, l'huile, le sucre, la farine, l'eau et l’électricité.

Cependant la société qui paie une CM ne perd pas le droit d’imputer son déficit sur les bénéfices des exercices suivants.
La CM acquittée au titre d’un exercice déficitaire ainsi que la partie de la cotisation excédant le montant de l’I.S acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’I.S qui excède celui de la CM exigible au titre de l’exercice suivant.
A défaut de cet excédent ou en cas d’excédent insuffisant pour permettre l’imputation totale ou en partie, le reliquat de la CM peut être déduit du montant de l’I.S dû au titre des exercices suivants jusqu’au 3ème exercice qui suit l’exercice déficitaire et ce, à compter du 1/1/94.

V. Le paiement de l’I.S :
Le paiement de l’impôt se fait spontanément par 4 acomptes provisionnels dont chacun est égal à 25 % du montant de l’impôt dû au titre de l’exercice précédent.
- Lorsque le montant de l’I.S. dû est supérieur aux acomptes versés, la régularisation est effectuée spontanément par la société, en même temps que le versement du premier acompte échu.
- En cas d’excédent d’impôt, celui-ci est imputé d’office sur le premier acompte provisionnel échu et, le cas échéant, sur les autres acomptes restants. Le reliquat éventuel est restitué d’office, dans le délai d’un mois à compter de la date d’échéance du dernier acompte provisionnel.

Les versements des acomptes provisionnels visés ci-dessus sont effectués spontanément à la caisse du percepteur du lieu du siège social ou du principal établissement au Maroc de la société avant l'expiration du 3ème mois (31 Mars), 6ème mois (30 Juin), 9ème mois (30 Septembre), 12ème mois (31 Décembre) suivant la date d'ouverture de l'exercice comptable en cours.
La société qui estime que le montant d'un ou de plusieurs acomptes versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à l'impôt dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant à l'inspecteur des impôts directs et taxes assimilées du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si lors de la liquidation de l'impôt, il s'avère que le montant de l'impôt effectivement dû est supérieur de plus de 1O% à celui des acomptes versés, l'amende et la majoration sont applicables aux montants des acomptes provisionnels qui n'auraient pas été versés aux échéances prévues.

D- Déclarations fiscales

Les sociétés qu'elles soient imposables à l'I.S ou qu'elles en soient exonérées, à l'exception des sociétés non résidentes, doivent adresser à l'inspecteur des du lieu de leur siège social, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice (soit 31 mars), une déclaration de leur résultat fiscal (Le bilan, le CPC et les autres états annexes).Elles doivent également faire une déclaration d’existence avant de commencer toute activité.
Les sociétés qui n’ont pas souscrit la déclaration de leur résultat fiscal (Bilan, CPC et annexes) ou de leur chiffre d’affaires dans les délais prévus par la loi sont invitées à déposer cette déclaration dans un premier délai de 30 jours.
Si les sociétés ne déposent pas cette déclaration dans ledit délai, l’administration les informent dans un deuxième délai de 30 jours des bases qu’elle a évaluées et sur lesquelles les sociétés seront imposées d’office si elles ne déposent pas leur déclaration pendant ce nouveau délai.
Les societes non residentes, n'ayant pas d'etablissement au maroc, sont tenues de deposer une declaration du resultat fiscal au titres des plus values resultant des cessions des valeurs mobilieres realisees au maroc. cette declaration doit etre deposee dans les trente jours qui suivent le mois desdites cessions.

Plus values et profits réalisées en cours et en fin d’exploitation

La société qui, en cours d’exploitation ou en cas de cession partielle d’entreprise, procède à des retraits ou à des cessions d’éléments corporels ou incorporels de l’actif immobilisé et des titres de participation, bénéficie sur option :

1. Soit d’abattements appliqués sur la plus value nette globale résultant de retraits ou de cessions, obtenue après imputation des moins values résultant des retraits ou des pertes résultant de cessions :
a. Abattement de 25 % si le délai écoulé entre l’année d’acquisition de chaque élément retirée de l’actif et celle de son retrait ou de cession est supérieur à 2 ans et inférieur ou égal à 4 ans.
b. Abattement de 50 % si ce délai est supérieur à 4 ans. (le taux de 70%, si délai est supérieur à 8 ans, supprimée par la loi de finances 2006).

2. Soit l’exonération totale: Si la société intéressée s’engage par écrit à:
a. réinvestir le produit global des cessions effectuées au cours d’un même exercice dans le délai maximum de 3 ans suivant la clôture du dit exercice, en biens d’équipement ou immeubles ou terrains réservés à la propre exploitation professionnelle de la société. S’i s’agit de terrains, il faut qu’ils soient affectés à l’exploitation ou à l’édification de constructions destinées au même usage.
b. Conserver lesdits biens et immeubles à l’actif pendant 5 ans à partir de la date de leur acquisition (cette option d’exonération n’est possible que si la Plue value est constatée en cours d’exploitation).

Les abattements des plus values ne sont admis en cours d’exploitation que pour les cas suivants : cession totale ou partielle d’entreprises, cessions ou donation d’éléments corporels ou incorporels, échange avec ou sans soulte, retraits d’éléments corporels ou incorporels, expropriation totale ou partielle, apport total ou partiel d’éléments corporels ou incorporels.

En fin d’exploitation, les abattements des plus values ne sont admis que pour les cas suivants : dissolution et liquidation d’entreprise, transformation de la forme juridique entraînant son exclusion soit de l’I.S soit de l’I.G.R, fusion ou scission des sociétés, transfert de siège à l’étranger, cession totale et définitive des activités des établissements non résidents au Maroc.

En cas d’absence ou d’insuffisance d’investissement, ou si les biens ne sont pas conservés pendant 5 ans, il y a lieu de réintégrer à l’exercice de cession, en tenant compte des abattements, outre l’amende et les majorations prévues.

Le montant des plus values réalisées et exonérées qui excède celui des abattements visés ci-dessus, est transféré à un compte de réserve obligatoirement affecté à l'amortissement exceptionnel des investissements réalisés et ce, au titre de l'exercice de la réalisation desdits investissements.

Sanctions fiscales

Sanctions fiscales communes à l’I.S, l’I.G.R et la T.V.A :

1. Défaut de dépôt du bilan ou retard de dépôt bilan et CA
1ér cas :

• Impositions établies d’office ===> majoration de 15 % des droits dus correspondant soit au bénéfice, soit au chiffre d'affaires, soit de la CM si cette dernière est supérieure ou si la déclaration déposée hors délai fait ressortir un résultat nul ou déficitaire
• Minimum de perception 500DH

2éme cas :
Si le résultat est rectifié par le Fisc :
• Si le résultat est bénéficiaire, la majoration de 15% est calculée sur le montant des droits rectifiés
• Si le résultat est déficitaire, la majoration de 15% est calculée sur le total des réintégrations jusqu’à ce que le déficit soit résorbé.
• En cas de mauvaise foi, la majoration est portée à 100%.

2. Sanctions pour complicité de fraude
Toute personne convaincue d’avoir participé, assisté ou conseillé ===> Amende est de
100 % de l’impôt éludé

3. Déclaration d’existence et transfert de siège:
• Dépôt déclaration hors délai, défaut déclaration ou déclaration inexacte : Amende 1. 000 DH
• Transfert de siège non déclaré ou retard déclaration : Amende 500 DH

4. Sanctions pour Infractions au droit de contrôle et de communication

• Si non présentation ou refus de présentation des documents comptables, le fisc adresse LR + AR avec délai 15 j pour s’exécuter - A défaut ===> Amende de.2 000 DH + LR + AR + Nouveau délai de 15 j
• A défaut ===>imposition d’office + Astreinte 100 DH jour (Max. 1 000 DH)

5. Sanctions pour infractions au règlement des ventes >= 20.000 DH :

Toute vente d’un montant égal ou supérieur à 20 000 DH effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, virement bancaire ou moyen magnétique
===> amende 6 % du montant de la transaction. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les animaux vivants et les produits agricoles non transformés

6. Déclaration des rémunérations allouées aux tiers
- Défaut de déclaration ou déclaration incomplète (A 196) : Réintégration de 25 % du montant (donc charge non déductible partiellement)

7. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations incombant aux cliniques
- Amende de 25% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

8. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète des rémunérations versées à des non Résidents
- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH .

9. Défaut de déclaration, ou déclaration incomplète en matière de capitaux mobiliers
- Majoration de 15% et si déclaration incomplète
- le minimum de perception est de 500 DH.

10. Sanctions pour obligations incombant aux entreprises installées dans les plates formes d’exportation :
• Si la société ne produit pas l’attestation prévue par la loi, elle perd l’exonération ou la réduction prévue outre les majorations et pénalités
• De plus, le chiffre d’affaires éludé entraîne une majoration de 100%
• Si la société ne produit pas l’état prévu par la loi, ou le produise hors délai, Amende de 25% des opérations d’achats et d’exportation des produits finis.

11. Sanctions pour infractions relatives à la retenue à la source :
Pénalités et majorations de 10% + 5% et 0,50% par mois de retard supplémentaire (A 210)

Sanctions spécifiques à l’I.S

1. Sanctions pour infractions aux obligations des sociétés à prépondérance immobilière :
Ces sociétés sont tenues de joindre à leur déclaration la liste nominative des détenteurs de leurs actions, parts bénéficiaires, part de fondateurs ou parts sociales et ce, sous peine d’une amende de 10.000 DH + une amende de 200 DH par inexactitude ou omission en cas de fausse déclaration avec un maximum de 5.000 DH

2. Sanctions en matière de recouvrement (versements spontanés ou : Défaut de versements spontanés)
- Pénalité de 10 % + majoration de 5% pour le 1er mois
- et intérêt retard 0,5 % par mois supplémentaire de retard
- majoration de 10 % pendant le 1er mois de retard
- et intérêt retard 5 % à compter du 2éme mois
- et intérêt de retard de 0,50% par mois de retard supplémentaire.

Sanctions pénales :
En plus des sanctions fiscales prévues, est punie d’une amende de 5 000 à 50 000 DH, toute personne qui utilise l’un des moyens suivants pour se soustraire à l’IS:

1. Délivrance ou production factures fictives
2. Production d’écritures comptables fausses ou fictives
3. Ventes sans facture d’une manière répétitive
4. Soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles
5. Dissimulation de tout ou partie de l’actif de la société ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité.
Ce n'est qu'en cas de récidive avant l’expiration d’un délai de 5 ans qui suit un jugement à l’amende que le contrevenant est puni : * d'une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois
C’est la personne physique qui a commis l’infraction ou tout responsable qui a donné ses instructions ou son accord qui est condamné.
Est passible de la même peine toute personne convaincue :
1. d’avoir participé
2. d’avoir assisté ou conseillé les parties
Ces infractions ne peuvent être constatées que lors d’un contrôle fiscal.
La plainte est présentée, à titre consultatif à l’avis d’une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et qui comprend :
1. 2 représentants de l’administration fiscale
2. 2 représentants des contribuables.
Ce n’est qu’après, que le ministre des finances (ou son représentant) peut saisir de la plainte le procureur du Roi qui saisit le tribunal. Ce dernier doit charger un de ses membres pour un complément d’information avant la tenue de l’audience.


Source : LF 2007
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